Comment se prémunir contre le faux travail indépendant – 3e partie
Dans une série de quatre articles, NextConomy et Ellen Pensaert de Furbo Legal mettent en évidence les 4 critères auxquels l’inspection sociale s’intéresse particulièrement pour détecter le faux travail indépendant. Examinons le 3e critère : La liberté d’organisation du travail Sur base de quatre questions, nous énonçons les principes et dispositions que clients et freelances doivent essentiellement prendre en compte.
La liberté d’organisation du travail
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Quel est votre niveau d’engagement ?
La liberté d’organisation du travail dépend avant tout du type d’engagement pris dans le contrat : l’obligation de résultat ou l’obligation de moyens. Quelle est la différence ?
L’obligation de résultat
Dans cette forme de coopération, les résultats d’une mission déterminent si la coopération a été fructueuse ou non. S’ensuit qu’ici la rémunération est également liée. Cela signifie qu’en tant que freelance, vous devez être sûr de recevoir toutes les informations dans le détail de la part de votre client. Nous constatons que ce type de contrat est assez fréquent dans le secteur IT. Le développement d’un logiciel est l’exemple parfait d’un résultat bien défini. Une des caractéristiques de l’obligation de résultat est que s’il n’est pas atteint, votre responsabilité de freelance est mise en cause. Avec quelles conséquences ? Des discussions quant au règlement financier de votre mission. C’est pourquoi nous conseillons aux freelances dits créatifs de préférer l’obligation de moyens. La parfaite photographie, la meilleure baseline ou la traduction irréprochable peut être sujette à interprétation, ce qui ne doit pas laisser la porte ouverte à des discussions sur le montant du paiement.
L’obligation de moyens
Nous recommandons donc d’opter dans l’établissement des contrats de freelance pour une obligation de moyens. Ainsi, vous déclarez que vous utiliserez tous les moyens à votre disposition pour atteindre le résultat souhaité. C’est ce que l’on appelle agir ‘raisonnablement’. De cette façon, vous déclarez utiliser vos connaissances, vos compétences, votre expertise et les ressources nécessaires pour mener à bien votre mission. La qualité de votre travail est-elle mise en cause ? Il appartient alors au client de prouver que le freelance n’a pas agi raisonnablement. Ce qui ne va pas mettre en cause votre responsabilité de freelance.
Dans le contrat
Le type d’obligation est repris dans le contrat, dans la clause traitant d’indépendance ou celle traitant de responsabilité.
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L’intuita personae. À choisir ou pas ?
Cette catégorie de contrat stipule que l’identité de l’une des parties cocontractantes est déterminante pour la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats de freelance, cela signifie que le client impose unilatéralement que la mission ne peut être effectuée que par une personne désignée. Ce qui peut paraître logique, étant donné que chaque freelance se distingue par sa propre expertise et ses propres compétences. Il y a toutefois lieu d’émettre quelque réserve. D’un point de vue juridique, cette clause prend le caractère d’une directive, ce qui va à l’encontre du critère de ‘liberté d’organisation du travail’. De plus, le freelance risque de rencontrer des problèmes s’il tombe malade ou qu’il ne peut plus assumer lui-même la mission de façon imprévisible et qu’il doit faire appel à des collègues ou des sous-traitants freelances. Sans oublier que ce genre de disposition peut également impacter le client. Quid si le freelance estime qu’un collègue est plus indiqué pour effectuer une partie de la mission ? Le client doit ‘raisonnablement’ être informé. L’obtention du meilleur résultat possible doit être le point de rencontre des deux parties.
Dans le contrat
Si l’inspection sociale constate la présence d’une telle clause dans le contrat, la présomption de faux travail indépendant peut naître. Donc, nous recommandons de ne pas prévoir cette clause dans les contrats de freelance. Elle va généralement se retrouver dans des conventions où interviennent des intermédiaires, ces derniers l’utilisant principalement comme argument commercial. Il vaut mieux prévoir dans le contrat comment des circonstances comme l’absence (inattendue) du freelance vont être gérées.
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Avec quels moyens le freelance travaille-t-il ?
Le freelance a-t-il droit à un smartphone et/ou un laptop de la part du client ? C’est l’une des questions pratiques sur laquelle client et freelance butent parfois. En particulier lorsque la mission est effectuée en interne chez le client. Nous recommandons au freelance d’utiliser ses propres équipements lorsque c’est possible. Toutefois l’équipement du client doit être employé lorsque des raisons de sécurité des systèmes l’imposent. Tout est possible lorsque les bonnes dispositions sont prises. Si pour la mission vous avez besoin d’un numéro de portable séparé, deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous utilisez l’équipement du client. Dès lors, il faut faire une distinction stricte entre cet équipement prévu pour la mission et votre propre mobile professionnel et privé. Respectez bien la règle. Soit vous utilisez votre propre équipement pour couvrir la mission. Vous pouvez dès lors prévoir un accord chiffré dans le contrat.
Dans le contrat
Le freelance utilise-t-il les équipements et les systèmes du client ? Il faut en dresser la liste et l’inclure dans le contrat. Elle fait partie de l’objet de la convention et sera reprise dans la description de la mission.
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La freelance peut-il se présenter au nom de son client ?
D’un point de vue juridique, le freelance est un indépendant qui ne peut pas s’engager pour son client vis-à-vis des tiers. Il faut donc toujours savoir si vous êtes considéré comme collaborateur extérieur ou comme freelance. Ceci doit être clair pour toutes les parties, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Il en va de même à l’égard des tiers avec lesquels vous opérez pour réaliser la mission.
Dans le contrat
Il n’y a pas lieu de prévoir une clause particulière dans le contrat. Mais cela relève du principe même d’indépendance professionnelle, selon lequel le travailleur indépendant n’entretient à aucun moment une relation directe de travail avec le client.
Nos précédents articles :
Critère n°1 : La volonté des parties
Critère n°2 : La liberté d’organisation du temps de travail
Article à venir :
Critère n°4 : Le contrôle hiérarchique